Article 1912
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 73
1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
c. Opposition sur saisie antérieure, 2, 5 % du montant du débet ;
d. Signification de vente, 1, 5 % du montant du débet ;
e. Affiches, 1, 5 % du montant du débet ;
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7, 5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre chargé du budget.
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le comptable public compétent.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de l'administration fiscale.
3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux.
Article 1917
Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 25 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 281 et L. 282.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
Article 1918
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.