Article 1917
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.
Article 1918
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.