Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 1881

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière, et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

      • Article 1882

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.

      • Article 1883

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits et, le cas échéant, de la taxe additionnelle, afférents aux baux ou engagements non enregistrés ou non déclarés, par les actes qui la font connaître, ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

    • Article 1894

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal judiciaire du département et appuyé des pièces justificatives.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article 1897

      Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable.

      Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :

      1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

      2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

    • Article 1904

      Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

      Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens.