Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 1698

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

    Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).

    La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.

    Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

    Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.

    1) Annexe IV, art. 194.

  • Article 1698-0 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

    Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1698 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées visé à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1698 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

    Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1).

  • Article 1699

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

    I° Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1re partie, titre III :

    1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1566) ;

    2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

    3° (Abrogé) ;

    4° (Disposition périmée).

    La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.

    Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.

    II° La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.

  • Article 1700

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

    Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.