Code général des impôts

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1698

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 26 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003

    Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

    Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

    La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.

    Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

    Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.

  • Article 1698-0 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

    Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1698 A

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)

    Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières mentionné à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • I. – A l'importation, l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services est garantie comme en matière de douane.

    II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.


    Modification effectuée en conséquence des articles 3, 4 et des n, s et aa du 47° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

  • Article 1698 D

    Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)

    Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.


    Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 1698 quater

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
    Modifié par Loi - art. 35 (V)

    La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1699

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
    Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

    La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

    Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.

  • Article 1700

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

    Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.