Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

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    • Article 1693

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires.


      Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

      Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 172-3 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

    • I. – Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.

      La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration.

      Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €.

      Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

      II. – Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

      III. – Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.


      Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

      Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 172-3 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

    • Article 1693 quater

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

      Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies s'acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

      Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1609 sexdecies est versé lors du dépôt de celle-ci.

      Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.

    • Article 1693 quinquies

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
      Créé par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 32 (V)

      Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

      Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.

      Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.


      Conformément à l'article 92-I de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, le II de l'article 32 de la même loi s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.

      Conformément aux dispositions du E du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dipositions sont abrogées pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.



    • Article 1693 sexies

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 38 (V)
      Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

      Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

      Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.

      Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.


      Conformément à l'article 92-II de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, le II de l'article 33 de la même loi s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l'article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d'euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.

      L'abrogation de cet article intervient le 1er janvier 2025 (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 et décret n° 2024-610).

    • Article 1694

      Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

      Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
      Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1990

      1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret (1).

      2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

      Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.

      S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.

      S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).

      (1) Annexe III, art. 384 A I.

      (2) Annexe III, art. 384 A II à IV.

    • Article 1695

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)

      La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

      La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

      Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

      La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.

      (1) Annexe III, art. 384 A bis.

    • Article 1696

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2027

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1).



      (1) Voir l'article 189 de l'annexe IV.

    • Article 1697

      Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 mars 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
      Modifié par Loi - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2003

      Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :

      1° à 3° (Abrogés) ;

      4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

      5° et 6° (Abrogés) ;

      7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;

      8° et 9° (Abrogés) ;

      10° (Abrogé) ;

      11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).