Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 1692

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

      Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

      La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles (1).

      Les redevables qui acquittent l'impôt d'après leurs débits peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par décret (2).



      (1) Voir l'article 245 de l'annexe II.

      (2) voir les articles 384 de l'annexe III et les articles 192 bis et 194 de l'annexe IV.
    • Article 1693

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires.


      Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

      Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 172-3 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

    • Article 1694

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

      1 Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par décret (1).

      2 Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

      Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.

      S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le douzième ou le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels ou trimestriels.

      S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).

      (1) Annexe III, art. 384 A I.

      (2) Annexe III, art. 384 A II à IV.

    • Article 1695

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

      La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

      La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

      Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

      (1) Annexe III, art. 384 A bis.

    • Article 1696

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1).



      (1) Voir l'article 189 de l'annexe IV.

    • Article 1697

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 janvier 1993

      Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :

      1 (Abrogé) ;

      2 et 3° (Abrogés);

      4° Surtaxes sur les eaux minérales (art. 1582) ;

      5° et 6° (Abrogés) ;

      7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année ;

      8° Taxes sur les produits des exploitations forestières ;

      9° (Abrogé) ;

      10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.


      Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.