Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 2002

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l'administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts, quel que soit le service de l'administration des impôts dont relève l'agent qui l'exerce.

    Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.

  • Article 2002 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Nonobstant toutes dispositions contraires, les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

  • Article 2003

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Les divers droits de communication prévus au bénéfice des services de l'administration des impôts peuvent être exercés pour le contrôle de la réglementation des changes.

    Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes (1).

    Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

    1) Voir Annexe II, art. 406 bis.