Article 1994
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2).
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.
1) Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).
2) Annexe IV, art. 208 à 210.
Article 1995
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 1991 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers (1).
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Article 1996
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les agents de la direction générale des impôts peuvent obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Article 1999
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents des impôts, aux dispositions de l'article 2000-1.
Article 2000
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.
Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.
2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.
L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.
4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.
En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
Article 2001
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 :
1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;
2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;
3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;
4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;
5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;
6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;
7° (Abrogé)
Article 2001 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les agents des organismes ou caisses de régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
Article 2001 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1).
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Article 2001 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent tenir à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.
Article 2001 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.