Article 1987
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Article 1988
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
Article 1989
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.
Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article 1990
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration fiscale.