Article 1965 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
En ce qui concerne les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse, les règles relatives à la présentation, à l'instruction et à la décision sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 417 à 446.
Article 1965 G bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévue aux articles 1729 et 1757 sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cet organisme.
Article 1965 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Lorsqu'une transaction est envisagée, la proposition doit être notifiée par l'administration au redevable par lettre recommandée avec avis de réception; elle mentionne le montant de l'impôt en principal ainsi que le montant maximal de la pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte la proposition. Le redevable a trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus.
2 La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
3 Dans le cas où le redevable refusant la transaction qui lui a été proposée par l'administration, porte ultérieurement le litige devant le tribunal administratif, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
Article 1965 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1965 I (1).
Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité (2).
1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
2) Voir Annexe II, art. 396 quater à 396 quindecies.
Article 1965 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.