Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1880

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Les dissimulations visées aux articles 1840 et 1840 B, peuvent être établies par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

  • Article 1884

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions relatives aux ventes publiques de meubles.

  • Article 1885

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées.

  • Article 1886

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.

    Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938, 1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.

  • Article 1887

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

  • Article 1892

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885.

  • Article 1893

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Sous réserve de ce qui est dit aux articles 667, 1653 A, 1653 B, 1741, 1827, 1828, 1840, 1840 B et 1886, les poursuites et instances en matière d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de timbre et de taxes assimilées sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1894, 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.