Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1724

    Version en vigueur du 19/12/1951 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 décembre 1951 au 01 janvier 1982

    Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

    Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation différente.

  • Article 1724 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 65 ()

    1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.

    Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante.

    Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement.

    Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur.

    2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).

    1) Décret à émettre.

  • Article 1724 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

    Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et pénalités fiscales visées à l'article 1907, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et pénalités.

    A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société, qui statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal de grande instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.

  • Article 1724 quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/10/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 octobre 1981

    Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

    En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.