Article 1668
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1986
1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur les neuf dixièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 358 à 366.
Article 1668 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 4 () JORF 1 JANVIER 1982
Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.
En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
Article 1668 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1988
L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 1er mars.
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.