Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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    • 1. Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles intéressées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.

      Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.

      2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.

      (1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.

    • Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.

      Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

      (1) Annexe I, art. 310 decies.

    • Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

      Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

      (1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.

    • Article 1649 ter D

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

      Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1).

      1) Annexe III, art. 65 A.

    • Article 1649 ter E

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

      Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

      1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre.

      2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :

      - Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule;

      - Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.

      3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1).

      1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.

    • Article 1649 ter F

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

      Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 96 I JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982

      I. Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.

      II. Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.

    • Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).

      (1) Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant le 1er janvier 1982 et toujours en vigueur à cette même date.

    • 1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes.

      Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.

      2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).

      3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.

      4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).

      1) Arrêté à émettre.

      2) Décrets à émettre.

    • Article 1649 quater-0 A

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

      Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 94 I JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982

      Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase de l'article 163 octies-1°, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.

    • Article 1649 quater A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

      Périmé par LOI 69-1161 1969-12-24 art. 5 I Finances pour 1970 JORF 27 décembre 1969

      Sous réserve des dispositions particulières insérées dans le présent code, sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale :

      1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l'aide de la force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail.

      Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail, résultant de la guerre ou d'un accident, peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.

      Le nombre des compagnons est porté à trois pour l'ouvrier façonnier possesseur d'un atelier dans lequel chaque compagnon exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité reçoit du chef d'atelier une quote-part prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la corporation;

      2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1°.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) fixe le conditions dans lesquelles les artisans et façonniers peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article, utiliser, en sus du compagnon et de l'apprenti prévus au 1°, un ou plusieurs compagnons ou apprentis lorsque ceux-ci sont confiés en vertu de contrats spéciaux d'apprentissage de durée limitée passés entre le ministre des affaires sociales et les artisans ou façonniers visés ci-dessus.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe également les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent utiliser le concours de compagnons ou d'apprentis diminués physiques sans perdre le bénéfice de leur statut fiscal.

      L'emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique, les méthodes de vente et la constitution de stocks ne font pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. Toutefois, un décret en conseil d'Etat fixe les conditions et limites de l'application du présent alinéa (3);

      3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux 1° et 2°, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari.

      Les dispositions des 1°, 2° et 3° s'appliquent dans tous les cas prévus sans qu'il y ait à distinguer suivant que le façonnier ou l'artisan travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé;

      4° Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles, à la condition que ces personnes soient munies d'autorisations administratives et que les marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par véhicule automobile ou par voiture attelée;

      5° Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas automoteur;

      6° Les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les prix de transport soient conformes à un tarif réglementaire;

      7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d'eau douce, ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur mari;

      8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports pour autrui, au moyen des attelages qu'ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation agricole;

      9° Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'autres opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n'emploient que les concours prévus au 1° et s'ils n'utilisent qu'une voiture automobile ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir accessoirement et pour amener à la première le lait d'une partie de la tournée pendant la période de forte production.

      La présente disposition est applicable, suivant les mêmes distinctions, à ceux qui effectuent le ramassage du lait au moyen d'un bateau mu mécaniquement ou de deux bateaux mus à bras ou à voiles;

      10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de batelier et propriétaires d'une ou de deux embarcations qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à condition que les deux embarcations ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne mesurent pas plus de huit mètres à la flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif établi par l'autorité municipale;

      11° Les rouliers propriétaires de leur attelage qu'ils conduisent eux-mêmes.

      1) Annexe IV, art. 164 G à 164 J.

      2) Annexe IV, art. 164 K.

      3) Annexe II, art. 369 à 371.

    • Article 1649 quater B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

      Périmé par LOI 69-1969 1969-12-24 art. 5 I Finances pour 1970 JORF 27 décembre 1969

      1 Les artisans et façonniers visés à l'article 1649 quater A peuvent employer simultanément deux apprentis remplissant les conditions prévues au 1° dudit article pendant la période d'un an qui précède l'expiration du contrat de l'un d'entre eux.

      Ils peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour.

      2 L'artisan ou le façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire.

      La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire est également accordée :

      - à l'artisan ou au façonnier âgé de 60 ans au moins et déclaré inapte suivant les modalités fixées par l'article L 653 du code de la sécurité sociale;

      - à la veuve de l'artisan ou du façonnier travaillant dans les conditions prévues à l'article 1649 quater A-1° et 2° lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari.

    • Article 1649 quater D

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

      La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.

      Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent alinéa établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.

      Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis.

    • Article 1649 quater G

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

      Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).

      1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.

    • Article 1649 nonies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/02/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 février 1986

      I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.

      Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).

      II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires (2).

      1) Annexe IV, art. 170 ter.

      2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 : arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).