Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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      • Article 1599 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 14 (P) JORF 1 JANVIER 1982

        Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.

        Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.

        La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.