Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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      • Article 990 A

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

        Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 10 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.

      • Article 990 B

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

        Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 10 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.

        Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.

      • Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).

        Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et 1768 bis lui sont applicables.

        (1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.

        (2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I.