Article 564 septies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 33 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II, quatrième et cinquième alinéas, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
- 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
Article 564 octies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 33 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 219 W et 219 X.
Article 564 nonies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983
Il est institué, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1982, une taxe sur la publicité télévisée.Elle est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur des écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, avant le 31 janvier 1982, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.