Code général des impôts

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

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      • Article 1599 bis

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 juin 2015

        Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 112 (V)

        Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

        1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

        L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

        Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

        -au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

        -au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

        2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;

        3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.

      • Article 1599 ter D

        Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
        Création Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I a Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992

        Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.

      • Article 1599 ter E

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
        Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47

        Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

        Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

        Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

        Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

        Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

      • Article 1599 quater A

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/06/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 juin 2013

        Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
        Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

        I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

        II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

        III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

        (en euros)

        CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS

        TARIFS

        Engins à moteur thermique


        Automoteur

        30 000

        Locomotive diesel

        30 000

        Engins à moteur électrique


        Automotrice

        23 000

        Locomotive électrique

        20 000

        Motrice de matériel à grande vitesse

        35 000

        Automotrice tram-train

        11 500

        Engins remorqués


        Remorque pour le transport de passagers

        4 800

        Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

        10 000

        Remorque tram-train

        2 400

        Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

        Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

        Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.

        Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

        IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

        Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


        Modifications effectuées en conséquence des articles 3-7 [39°] et 17 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.

      • I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.

        II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.

        III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

        (en euros)


        CATÉGORIE

        de matériels roulants


        TARIFS

        Métro

        Motrice et remorque

        12 260

        Autre matériel

        Automotrice et motrice

        23 000

        Remorque

        4 800

        Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

        Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.

        Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.

        IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

        Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises .

        V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.


        Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010.


      • Article 1599 quater B

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/06/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 juin 2013

        Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
        Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

        I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

        a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

        b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

        II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

        III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

        a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,45 € ;

        b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

        (en euros)


        NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

        TARIF

        Unité de raccordement d'abonnés

        6 477

        Carte d'abonné

        71

        IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

        a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

        b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

        Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

      • Article 1599 quater

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 31 mars 2001

        Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
        Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989

        Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

        En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

        Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).

        (1) Annexe II, art. 331.

      • Article 1599 quinquies

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
        Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

        I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

        Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

        Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

        II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

        Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

        III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

      • I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

        Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.

        Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %.

        Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

        Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

        II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

        Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.


        Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

      • Article 1599 quinquies B

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

        Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 99 (V)

        I. ― Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.

        II. ― La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :

        1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l' annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

        2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

        III. ― Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

        IV. ― Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.

        Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

        La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

        V. ― La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

        VI. ― Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 99 I de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, les dispositions de l'article 1599 quinquies A s'appliquent aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

        • Article 1599 octies

          Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/03/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 mars 2012

          Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
          Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

          Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.

          Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.

          Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.

        • Article 1599 sexies

          Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
          Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 38 (V) JORF 2 février 1995

          Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.

          Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.

          Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.

          Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.

          La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

        • Article 1599 septies

          Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
          Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

          Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.

          Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.

      • Article 1599 nonies

        Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/12/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
        Modifié par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 42 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
        Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

        Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.

        Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, et 1599 I à 1599 K sont applicables à cette taxe (1).

      • Article 1599 nonies A

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
        Création Loi - art. 98 () JORF 31 décembre 1997

        L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

        La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies.

      • Article 1599 decies

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
        Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991

        L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.

        Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.

        Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.

      • Article 1599 undecies

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
        Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991

        Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.

      • Article 1599 duodecies

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.

        A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).

        (1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

        • Article 1599 quindecies

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2017

          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

          Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

          Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

          Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

          Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

          Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

          Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

          La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

          La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

        • Article 1599 sexdecies

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 102

          I. - 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse.


          2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :


          1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;


          2° Les tracteurs non agricoles ;


          3° Les motocyclettes.


          3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).


          4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.


          Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.


          II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.


          III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

          IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.



          (1) Voir l'article 155 quater de l'annexe IV.

        • Article 1599 septdecies

          Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2021

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
          Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

          1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.

          2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.


          Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

        • Article 1599 octodecies

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2021

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

          1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

          1° De tous les duplicata de certificats ;

          2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

          3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

          4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

          2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

          a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

          b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

          3. Aucune taxe n'est due lorsque :

          a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

          b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

          c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

          4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

          5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.


          Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

        • Article 1599 novodecies

          Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 135

          Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional ou l'assemblée de Corse, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.

        • Article 1599 novodecies A

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

          Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

          L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.

    • Article 1599 vicies

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, v. init.
      Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.

      Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 4,57 € par passager.

      La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.