Article 1931
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après.
2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
Article 1932
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle :
- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;
- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
2 Le délai de réclamation expire :
- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;
- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;
- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.
3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.
4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.
5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.
Article 1932 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
Article 1933
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective.
2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
a Mentionner l'imposition contestée;
b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
c Porter la signature manuscrite de son auteur;
d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.
5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.
Article 1934
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.
Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.
2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.
Article 1935
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
Article 1936
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.
4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.
Article 1937
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 198 - art. 2, v. init.
Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.
Article 1938
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).
2 (Abrogé) (2).
3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.
Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.
Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.
4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.
5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.
1) Voir annexe II, art. 408.
2) Voir annexe II, art. 410.
Article 1940
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.
2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.
3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Article 1942
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.
2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.
Article 1944
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
1 Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement.
3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2.
Article 1945
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.
2 (Disposition périmée).
3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.
4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 1947
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.
2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.
3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.
Article 1948
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.
Article 1949
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.
Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
Article 1951
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2 et 3, v. init.
1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.
Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.
Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.
4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.
5 (Abrogé)
Article 1951 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée à prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.
Article 1954
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.
Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
Article 1958
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.
2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
Article 1959
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 A l'exception des convocations à l'audience du tribunal administratif tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 2009.
2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé.
3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.
Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire.
Article 1960 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984
Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Article 1960 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984
Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 1960 ter
Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984
Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L 920-9 et L 920-10 du code du travail.
Article 1965 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1985
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
Article 1965 FA
Version en vigueur du 31/12/1980 au 31/12/1986Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 31 décembre 1986
Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.
Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions prévues à l'article R190-1 du livre des procédures fiscales, même avant le 1er janvier 1981.
Article 1965 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1965 I (1).
Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité (2).
1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
2) Voir Annexe II, art. 396 quater à 396 quindecies.