Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 1920

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

      1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

      2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

      1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

      2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

      3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

      4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

      5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

    • Article 1921

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

      1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

      Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

      2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.

      Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.

    • Article 1922

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

      Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.

      Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

      Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

    • Article 1924

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Les dispositions des articles 1920 à 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.

    • Article 1925

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'article 1922 aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.

      La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.

    • Article 1926

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

      Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.

      En cas de faillite (1), liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées.

      Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.

      La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.

      1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

    • Article 1926 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Les dispositions des articles 1848, 1922 et 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'avis à tiers détenteur pouvant faire l'objet, en cette matière, d'une notification dans les formes prévues à l'article 1916 pour les mises en demeure.

    • Article 1927

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 janvier 1987

      Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

      Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.

    • Article 1928

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1983

      Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

    • Article 1929

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

      Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

      2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

      3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

      4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

      a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

      b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

    • Article 1929 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

      Pour le recouvrement de ses avances en matière d'aide judiciaire, l'Etat est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire.

      La créance de l'Etat pour ces avances, ainsi que pour les redevances de greffe, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

    • Article 1929 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

      Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteur, émanant respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance des deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.

    • Article 1929 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

    • Article 1929 quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1985

      1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.

      2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

      3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

      1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

      2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.

      4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un e semestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

      5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

      Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

      6. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.

      7. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

      8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

      9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).

      1) Annexe IV, art. 207 quinquies.

      2) Annexe II, art. 396 bis.

    • Article 1929 quinquies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1984

      Périmé par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 103 (V) JORF 30 décembre 1984 : l'article 1929 quinquies devient sans objet

      La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures prévues à l'article 1925.