Article 121 sexies
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Pour l'application des dispositions du 3° du B du V de l'article 1519 du au code général des impôts, les exploitants de mine sont tenus de faire parvenir chaque année à la préfecture dans le courant de janvier un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du 1er dudit mois avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours en y joignant leurs observations s'il y a lieu. Ces relevés sont ensuite après avis des services des mines et des impôts rectifiés éventuellement, et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 113-I-2° de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.