Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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    • Article 159 ter A

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Arrêté 2004-12-15 art. 1 JORF 19 décembre 2004

      1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.

      Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

      EN EUROS

      Huile d'olive

      Par centaine de kg : 16,114

      Par centaine de litre : 14,508

      Huile d'arachide et de maïs

      Par centaine de kg : 14,508

      Par centaine de litre : 13,209

      Huiles de colza et de pépins de raisins

      Par centaine de kg : 7,433

      Par centaine de litre : 6,767

      Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

      Par centaine de kg : 12,658

      Par centaine de litre : 11,035

      Huiles de coprah et de palmiste

      Par centaine de kg : 9,656

      Huile de palme

      Par centaine de kg : 8,844

      Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

      Par centaine de kg : 16,114

      (Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2005).

      Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).

      2. (disjoint).



      (1) Arrêté du 14 février 2003 - JO du 15 mars 2003.