Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13/06/2016Version en vigueur au 13 juin 2016

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      • Article 60

        Version en vigueur du 08/06/2016 au 17/11/2018Version en vigueur du 08 juin 2016 au 17 novembre 2018

        Modifié par Arrêté du 4 mai 2016 - art. 1

        Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :

        Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;

        Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;

        Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;

        Inventaires ;

        Actes relatifs au règlement des successions ;

        Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;

        Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.

        Actes emportant abandon de biens par héritier bénéficiaire, abandon d'usufruit, abandon de quotité disponible ;

        Baux de carrière ou de mines ;

        Certificats de propriété ;

        Consentements à exercer une profession ;

        Consentements à exécution de testaments ou donations ;

        Délivrances de legs mobiliers ;

        Dépôts d'objets, de valeurs ou de sommes ;

        Notoriétés après décès modifiant la dévolution légale ;

        Promesses de bail mobilier ;

        Renonciations pures et simples à successions et legs ;

        Déclarations pures et simples d'apport ou de fortune ;

        Déclarations de mobilier pour éviter une confusion ;

        Testaments et codicilles ;

        Donations entre époux ;

        Actes d'option par le conjoint survivant ;

        Cahiers des charges établis en vue d'une adjudication non réalisée ou infructueuse ;

        Ventes de cheptel ;

        Ventes de meubles à l'amiable ;

        Promesses unilatérales de ventes ;

        promesses unilatérales d'achat.

      • Article 60 A

        Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

        Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.