Article 60
Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 2016
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
Article 60 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/09/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 septembre 2004
Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
Article 61
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les déclarations visées aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites à la recette des impôts de la situation des biens loués sur des formules spéciales fournies par l'administration.
Article 62
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.
Article 63
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent.
En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.
Article 64
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration.
Cet échelonnement est assuré :
Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ;
Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département.
II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles.
III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.
Article 65
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles.
Article 67
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
De 0 à 15 000 F néant
De 15 001 à 35 000 F : 65 %
De 35 001 à 50 000 F : 70 %
De 50 001 à 65 000 F : 75 %
De 65 001 à 95 000 F : 80 %
De 95 001 à 265 000 F : 85 %
Au-dessus de 265 000 F : 90 %.