Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 50 quaterdecies-0 A

    Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

    Modifié par Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1

    Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :


    Pour les 50 premières tonnes dans le mois

    1 €

    Pour les tonnes suivantes

    0,50 €


    Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :


    Pour les 50 premières tonnes dans le mois

    0,50 €

    Pour les tonnes suivantes

    0,25 €


    Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :


    Pour les 50 premières tonnes dans le mois

    1 €

    Pour les tonnes suivantes

    0,50 €


    Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.