Article 41 DN bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
Article 41 DN ter
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2019
Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale.