Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 328 K

      Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

      Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.


      Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

    • Article 328 L

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 07/04/2011Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 07 avril 2011

      Abrogé par Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)
      Création Décret n°2010-714 du 28 juin 2010 - art. 1

      Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

    • Article 328 M

      Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

      Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de la société SNCF Réseau.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I-5° et III de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.

    • Article 328 N

      Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3

      La société SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

      Cette déclaration mentionne :

      1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

      2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.

    • Article 328 O

      Version en vigueur depuis le 07/04/2011Version en vigueur depuis le 07 avril 2011

      Modifié par Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)

      Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

      Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

    • Article 328 P

      Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3

      Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

      Cette déclaration mentionne :

      1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

      2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;

      3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.

    • Article 328 Q

      Version en vigueur depuis le 10/11/2022Version en vigueur depuis le 10 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1412 du 7 novembre 2022 - art. 1

      L'exonération de taxe d'aménagement prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts en faveur des constructions de locaux d'habitation et d'hébergement s'applique dès lors qu'elles sont financées dans les conditions prévues au II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou au b du 2 de l'article D. 372-9 du même code.

    • Article 328 R

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2

      Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.

    • Article 328 T

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2

      Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent au responsable des services fiscaux dans le département :

      1° Les procès-verbaux constatant les infractions ;

      2° Sur demande :

      a) Un exemplaire du formulaire de la déclaration ou de la demande d'autorisation et ses pièces jointes ;

      b) Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite et, le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable.

    • Article 328 U

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2

      Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.

    • Article 328 V

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2

      Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

      a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;

      b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;

      c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;

      d) Le montant des taxes liquidées.

    • Article 328 W

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2

      Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 1635 quater L du code général des impôts et de l'article 1635 quater N du même code, un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant. Ils peuvent être délimités par unités de découpage cadastral, constituées d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières.

      Lorsque la délibération est prise par un établissement public de coopération intercommunale ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont délimités par unité de découpage cadastral.

      Chaque secteur infra-communal est défini par référence aux sections qui le composent. La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Celles-ci sont désignées par un préfixe composé de trois caractères numériques suivi de la référence de la section composée de deux caractères alphabétiques. Un secteur peut être constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité.

      Le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale. La délibération précise les références cadastrales de chacune des parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées par le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle. Un secteur peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.

      La limite entre deux secteurs ne peut traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d'un seul secteur.