Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Article 49 septies ZZA
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.
Article 49 septies ZZB
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2009-347 du 30 mars 2009 - art. 1
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.
Article 49 septies ZZC
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
Article 49 septies ZZD
Version en vigueur du 01/04/2012 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 avril 2012 au 06 novembre 2014
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 10
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
Article 49 septies ZZE
Version en vigueur du 01/04/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 avril 2009 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2009-347 du 30 mars 2009 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article R. * 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
b) Le suivi des crédits d'impôts ;
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
Article 49 septies ZZE bis
Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret n°2011-2070 du 30 décembre 2011 - art. 1Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €.