Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 251 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    I. – La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.

    Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :

    a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;

    b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;

    c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;

    d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.

    II. – Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.

    Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.

  • Article 252

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 07/01/2021Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 07 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1
    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1994

    I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

    II. – (Dispositions devenues sans objet).

    III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

    1° (Dispositions devenues sans objet).

    2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

    3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.