Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 39 C

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 06/06/2015Version en vigueur du 10 avril 2009 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

    La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".

    En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :

    a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;

    b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.

  • Article 39 D

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2010 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

    La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.

  • Article 39 E

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 06/06/2015Version en vigueur du 10 avril 2009 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

    Les déclarations reçues par les centres de transfert de données sociales et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à l'administration fiscale.