Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 38 septdecies

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 111 (V) JORF 22 août 2003
    Modifié par Décret n°2002-1474 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

    Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.

    A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.

  • Article 38 septdecies

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 juin 2013

    Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

    La durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et II de l'article 81 quater précité est fixée à six mois.

    La durée minimale de six mois mentionnée au premier alinéa est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure.