Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 41 septdecies I

    Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014

    Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004

    Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

    Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.

  • Article 41 septdecies J

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/08/2014Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

    I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.

    II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

  • Article 41 septdecies K

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014

    Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
    Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995

    Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.