Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 398

    Version en vigueur du 03/07/1993 au 31/12/2023Version en vigueur du 03 juillet 1993 au 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°93-877 du 25 juin 1993 - art. 2 () JORF 3 juillet 1993

    Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.

  • Article 399

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2023

    La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.

    Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.

  • Article 400

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2005

    Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts.

    Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai.

    Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 401

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 14/05/2005Version en vigueur du 11 avril 1997 au 14 mai 2005

    Modifié par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 1 () JORF 12 juillet 1996
    Modifié par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1996

    Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

    Les intérêts sont acquittés :

    s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

    s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

    (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.

  • Article 402

    Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.

    Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.

    Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.

  • Article 403

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 14/05/2005Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 14 mai 2005

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

    Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

    en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;

    en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

    La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.

  • Article 404

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.