Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 313 BE

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 07/08/2017Version en vigueur du 31 mars 1999 au 07 août 2017

      Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998

      I. – (Sans objet).

      II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".

      (1) Voir art. 313 BG ci-après.

    • Article 313 BF

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021

      Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3

      Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).

      (1) Voir art. 313 BG ci-après.

      (2) Annexe IV, art. 198 sexies.


      En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.