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Article 313 BA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 février 2015
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.