Code général des impôts, annexe III

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  • Article 46 AO bis

    Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.