Code général des impôts, annexe III

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  • Article 46 AGD

    Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006

    I. – Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

    a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

    b) L'adresse du logement concerné ;

    c) Le prix d'acquisition du logement ;

    d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

    e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

    2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.

    3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.

    II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.

    III. – Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

    En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.

  • Article 46 AGE

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

    I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

    II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

    a) L'identité et l'adresse de l'associé ;

    b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

    c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

    d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.

    Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

  • Article 46 AGF

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004

    I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

    II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

    III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.

  • Article 46 AGF bis

    Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 2 () JORF 9 juillet 2006

    Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.

  • Article 46 AGF ter

    Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 3 () JORF 9 juillet 2006

    I. – Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1° et au 3°. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.

    Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe.

    II. – Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.

  • Article 46 AGF quater

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Création Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004

    I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGF ter incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.

    II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, outre les éléments mentionnés au a et au b du II de l'article 46 AGE, les renseignements suivants :

    a) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

    b) Le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.

    Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

  • Article 46 AGF quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Création Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004

    I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

    II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

    III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGF quater.

  • Article 46 AGF sexies

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

    Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.

    Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.

    Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.


    Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

  • Article 46 AGG bis

    Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 4

    I. – Pour l'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies Edu code général des impôts, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent faire réaliser par une ou plusieurs entreprises l'ensemble des prestations additionnelles à l'hébergement mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts :

    1° Soit en contractant chacun directement avec celles qu'ils ont choisies conjointement ;

    2° Soit en créant une entreprise qui contracte avec elles.

    II. – Dans les cas prévus au I, il peut être dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D. 321-1 du code du tourisme.