Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 41 ZZ bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

    Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.

  • Article 41 ZZ ter

    Version en vigueur du 09/04/2005 au 01/07/2026Version en vigueur du 09 avril 2005 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

    Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.

  • Article 41 ZZ quater

    Version en vigueur du 09/04/2005 au 01/10/2019Version en vigueur du 09 avril 2005 au 01 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

    Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

    Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.