Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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  • Article 381 S

    Version en vigueur du 16/04/2006 au 18/09/2008Version en vigueur du 16 avril 2006 au 18 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006

    1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

    Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

    2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.

    3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

    Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.

    4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.