Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 381 R

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 juin 2018

    Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :

    1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;

    2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;

    3° Le nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;

    Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.