Article 381 R
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2005
Création Décret 90-293 1990-03-29 art. 2, 3 JORF 4 avril 1990
Création Décret n°90-293 du 29 mars 1990 - art. 3 (V) JORF 4 avril 1990Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.