Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 381 R

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2005

    Création Décret 90-293 1990-03-29 art. 2, 3 JORF 4 avril 1990
    Création Décret n°90-293 du 29 mars 1990 - art. 3 (V) JORF 4 avril 1990

    Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :

    1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;

    2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;

    3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;

    Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.