Article 381 U
Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.
Article 381 V
Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
3° Le montant du versement à effectuer.
Article 381 W
Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
Article 381 X
Version en vigueur du 01/10/2011 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 5A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.
Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.