Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 381 U

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

  • Article 381 V

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

    1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

    2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

    3° Le montant du versement à effectuer.

  • Article 381 W

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

    de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

    du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

  • Article 381 X

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

    A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.

    La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.