Article 366 A bis
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/11/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 novembre 2004
Créé par Décret n°97-178 du 25 février 1997 - art. 1 () JORF 28 février 1997
Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.