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Article 344 undecies
Version en vigueur du 01/07/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 07 mai 2012
Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 3
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.