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Article 344 undecies
Version en vigueur du 08/05/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 12 juin 2011
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.