Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 333 H bis

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°93-1332 du 20 décembre 1993 - art. 1 () JORF 26 décembre 1993

    A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

    Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

    Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

    Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement.

    La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.

  • Article 333 H ter

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 08/06/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 6 septembre 1991

    La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.

  • Article 333 H quater

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 08/06/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

    Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.

  • Article 333 H quinquies

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 06/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 06 janvier 2006

    Modifié par Décret n°93-1332 du 20 décembre 1993 - art. 2 () JORF 26 décembre 1993

    Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.

    Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.

    Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.