Article 322 quinquies
Version en vigueur du 01/01/2021 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 14 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 - art. 1Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques.