Article 314
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.
Article 315
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
Article 315-0 bis
Version en vigueur du 31/03/2000 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 mars 2000 au 16 juillet 2006
Création Décret n°99-464 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 315-0 bis A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 28/10/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 28 octobre 2009
Création Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 1 () JORF 21 avril 2001
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :
1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant.
Article 315-0 bis B
Version en vigueur du 31/03/2002 au 28/10/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 28 octobre 2009
Création Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 1 () JORF 21 avril 2001
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
Article 315-0 bis C
Version en vigueur du 31/03/2002 au 28/10/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 28 octobre 2009
Création Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 1 () JORF 21 avril 2001
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.
Pour les immeubles mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
Article 315 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.
Article 315 ter
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Article 315 quater
Version en vigueur du 11/04/1997 au 25/07/2020Version en vigueur du 11 avril 1997 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997.
Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens.
Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996.
Article 315 quinquies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 25/07/2020Version en vigueur du 11 avril 1997 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.
Article 315 sexies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 25/07/2020Version en vigueur du 11 avril 1997 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.
Article 316
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Importance des retenues d'eau ;
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
Article 317
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.
La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.
Article 318
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
Article 319
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit :
Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ;
Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).
Article 320
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
Article 321
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.
Article 321 B
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
Article 321 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2011
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.
Article 321 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2011
Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
Article 321 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2011
Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.